Article 3
- Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente annexe, le matériel professionnel doit :
a) Appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire ;
b) Etre importé par une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire ;
c) Etre utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans le territoire d'admission temporaire ou sous sa propre direction. - Le paragraphe 1 c du présent article n'est pas applicable au matériel importé en vue de la réalisation d'un film, d'un programme de télévision ou d'une oeuvre audiovisuelle, en exécution d'un contrat de coproduction auquel une personne établie dans le territoire d'admission temporaire serait partie, et qui est approuvé par les autorités compétentes de ce territoire dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coproduction.
- Le matériel cinématographique, de presse, de radiodiffusion et de télévision ne doit pas faire l'objet d'un contrat de location ou d'un contrat similaire auquel une personne établie dans le territoire d'admission temporaire serait partie, étant entendu que cette condition n'est pas applicable en cas de réalisation de programmes communs de radiodiffusion ou de télévision.
Article 4
- L'admission temporaire des matériels de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés et des véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de reportages radiodiffusés ou télévisés et leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés agréés à cette fin par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.
- Les autorités douanières peuvent exiger la présentation d'une liste ou d'un inventaire détaillé du matériel visé au paragraphe 1 du présent article, accompagné d'un engagement écrit de réexportation.
Article 5
Le délai de réexportation du matériel professionnel est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Toutefois, pour les véhicules, le délai de réexportation peut être fixé compte tenu du motif et de la durée prévisible du séjour dans le territoire d'admission temporaire.
Article 6
Chaque Partie contractante a le droit de refuser ou de retirer le bénéfice de l'admission temporaire aux véhicules mentionnés dans les appendices I à III de la présente annexe, qui, même à titre occasionnel, embarquent des personnes moyennant paiement ou chargent des marchandises sur son territoire pour les débarquer ou les décharger dans un lieu situé sur le même territoire.
Article 7
Les appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci.
Article 8
A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel professionnel, Bruxelles, 8 juin 1961, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention.
APPENDICE I
Matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision
Liste illustrative
A. - Matériel de presse, tel que :
- ordinateurs personnels ;
- télécopieurs ;
- machines à écrire ;
- caméras de tous types (film et électronique) ;
- appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques) ;
- supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés ;
- instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones et magnétoscopes, multimètres, coffres à outils et sacoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.) ;
- matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds) ;
- accessoires (cassettes, photomètres, objectifs, pieds, accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batterie, moniteurs).
B. - Matériel de radiodiffusion, tel que :
- matériel de télécommunications tel qu'émetteurs-récepteurs ou émetteurs de diffusion, terminaux raccordables sur réseau ou sur câble, liaisons satellites ;
- équipements de production audiofréquence (appareil de prise de son, d'enregistrement et de reproduction) ;
- instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones et magnétoscopes, multimètres, coffres à outils et sacoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.) ;
- accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques pour le son, groupes électrogènes, transformateurs, piles et accumulateurs, chargeurs de batterie, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.) ;
- supports de son, vierges ou enregistrés.
C. - Matériel de télévision, tel que :
- appareils de prise de vues de télévision ;
- télécinéma ;
- instruments et appareils de mesure et de contrôle technique ;
- appareils de transmission et de retransmission ;
- appareils de communication ;
- appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques) ;
- matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds) ;
- matériel de montage ;
- accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, objectifs, photomètres, pieds, chargeurs de batterie, cassettes, groupes électrogènes, transformateurs, batteries et accumulateurs, appareils de chauffage, de climatisation et ventilation, etc.) ;
- supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés (génériques, signaux d'appel de station, raccords musicaux, etc.) ;
- « film rushes » ;
- instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, estrades, produits de maquillage, sèche-cheveux.
D. - Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus, tels que véhicules pour :
- la transmission TV ;
- les accessoires TV ;
- l'enregistrement de signaux vidéo ;
- l'enregistrement et la reproduction du son ;
- les effets de ralenti ;
- l'éclairage.
APPENDICE II
Matériel cinématographique
Liste illustrative
A. - Matériel, tel que :
- caméras de tous types (films et électronique) ;
- instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones, multimètres, coffres à outils et sacoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.) ;
- travellings et grues ;
- matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds) ;
- matériel de montage ;
- appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques) ;
- supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés (génériques, signaux d'appel de station, raccords musicaux, etc.) ;
- « film rushes » ;
- accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques, groupes électrogènes, transformateurs, batteries et accumulateurs, chargeurs de batterie, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.) ;
- instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, estrades, produits de maquillage, sèche-cheveux.
B. - Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus.
APPENDICE III
Autre matériel
Liste illustrative
A. - Matériel pour le montage, l'essai, la mise en marche, le contrôle, la vérification, l'entretien ou la réparation de machines, d'installations, de matériel de transport, etc., tel que :
- outils ;
- matériel et appareils de mesure, de vérification ou de contrôle (de température, de pression, de distance, de hauteur, de surface, de vitesse, etc.), y compris les appareils électriques (voltmètres, ampèremètres, câbles de mesure, comparateurs, transformateurs, enregistreurs, etc.) et les gabarits ;
- appareils et matériel pour photographier les machines et les installations pendant et après leur montage ;
- appareils pour le contrôle technique des navires.
B. - Matériel nécessaire aux hommes d'affaires, aux experts en organisation scientifique ou technique du travail, en productivité, en comptabilité et aux personnes exerçant des professions similaires, tel que :
- ordinateurs personnels ;
- machines à écrire ;
- appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image ;
- instruments et appareils de calcul.
C. - Matériel nécessaire aux experts chargés de relevés topographiques ou de travaux de prospection géophysique, tel que :
- instruments et appareils de mesure ;
- matériel de forage ;
- appareils de transmission et de communication.
D. - Matériel nécessaire aux experts chargés de combattre la pollution.
E. - Instruments et appareils nécessaires aux médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes et aux personnes exerçant des professions similaires.
F. - Matériel nécessaire aux experts en archéologie, paléontologie, géographie, zoologie, etc.
G. - Matériel nécessaire aux artistes, aux troupes de théâtre et aux orchestres, tel que tous les objets utilisés pour la représentation, instruments de musique, décors et costumes, etc.
H. - Matériel nécessaire aux conférenciers pour illustrer leur exposé.
I. - Matériel nécessaire lors des voyages effectués pour prendre des photos (appareils de photographie de tous les types, cassettes, posemètres, objectifs, pieds, accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batteries, moniteurs, matériel d'éclairage, articles de mode et accessoires pour mannequins, etc.).
J. - Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus, tels que postes de contrôle ambulants, voitures-ateliers, véhicules-laboratoires, etc.
A N N E X E B. 3
ANNEXE RELATIVE AUX CONTENEURS, PALETTES, EMBALLAGES, ECHANTILLONS ET AUTRES MARCHANDISES IMPORTEES DANS LE CADRE D'UNE OPERATION COMMERCIALE
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