JORF n°141 du 20 juin 2007

Document et garantie
Article 4

  1. A moins qu'une Annexe n'en dispose autrement, chaque Partie contractante a le droit de subordonner l'admission temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport), à la production d'un document douanier et à la constitution d'une garantie.
  2. Lorsqu'en application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, une garantie est exigée, les personnes qui effectuent habituellement des opérations d'admission temporaire peuvent être autorisées à constituer une garantie globale.
  3. Sauf dispositions contraires prévues dans une Annexe, le montant de la garantie n'excède pas le montant des droits et taxes à l'importation dont la perception est suspendue.
  4. Dans le cas des marchandises (y compris les moyens de transport), soumises à des prohibitions ou restrictions à l'importation résultant de lois et règlements nationaux, une garantie complémentaire peut être exigée aux conditions définies par la législation nationale.

Titres d'admission temporaire
Article 5

Sans préjudice des opérations d'admission temporaire de l'Annexe E, chaque Partie contractante accepte, au lieu et place de ses documents douaniers nationaux et en garantie des sommes visées à l'article 8 de l'Annexe A, tout titre d'admission temporaire valable pour son territoire délivré et utilisé dans les conditions définies dans ladite Annexe pour les marchandises (y compris les moyens de transport), importées temporairement en application des autres annexes à la présente Convention qu'elle aurait acceptées.

Identification
Article 6

Chaque Partie contractante peut subordonner l'admission temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport), à la condition qu'elles soient susceptibles d'être identifiées lors de l'apurement de l'admission temporaire.

Délai de réexportation
Article 7

  1. Les marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire devront être réexportées dans un délai déterminé jugé suffisant pour que l'objectif de l'admission temporaire soit atteint. Ce délai est stipulé séparément dans chaque Annexe.
  2. Les autorités douanières peuvent soit accorder un délai plus long que celui prévu dans chaque Annexe, soit proroger le délai initial.
  3. Lorsque les marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire ne peuvent être réexportées par suite d'une saisie et que cette saisie n'a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l'obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie.

Transfert de l'admission temporaire
Article 8

Chaque Partie contractante peut, sur demande, autoriser le transfert du bénéfice du régime de l'admission temporaire à toute autre personne, lorsque celle-ci :
a) Répond aux conditions prévues par la présente Convention, et
b) Prend en charge les obligations du bénéficiaire initial de l'admission temporaire.

Apurement de l'admission temporaire
Article 9

L'apurement normal de l'admission temporaire est obtenu par la réexportation des marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire.

Article 10

Les marchandises (y compris les moyens de transport) en admission temporaire peuvent être réexportées en un ou en plusieurs envois.

Article 11

Les marchandises (y compris les moyens de transport) en admission temporaire peuvent être réexportées par un bureau de douane différent de celui d'importation.

Autres cas possibles d'apurement
Article 12

L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu avec l'accord des autorités compétentes par la mise des marchandises (y compris les moyens de transport) dans des ports francs ou des zones franches, en entrepôt de douane ou sous le régime de transit douanier, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise.

Article 13

L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu par la mise à la consommation, lorsque les circonstances le justifient et que la législation nationale l'autorise, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans ce cas.

Article 14

  1. L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu si les marchandises (y compris les moyens de transport), qui ont été gravement endommagées par suite d'accident ou de force majeure sont, selon la décision des autorités douanières :
    a) Soumises aux droits et taxes à l'importation dus à la date à laquelle elles sont présentées endommagées à la douane aux fins de l'apurement de l'admission temporaire ;
    b) Abandonnées, libres de tous frais, aux autorités compétentes du territoire d'admission temporaire, auquel cas le bénéficiaire de l'admission temporaire sera exonéré du paiement des droits et taxes à l'importation ; ou
    c) Détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérés étant soumis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation dus à la date et selon l'état dans lequel ils sont présentés à la douane après accident ou force majeure.
  2. L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu également si, sur demande de l'intéressé et selon la décision des autorités douanières, les marchandises (y compris les moyens de transport), reçoivent l'une des destinations prévues aux alinéas b ou c du paragraphe 1 ci-dessus.
  3. L'apurement de l'admission temporaire peut également être obtenu sur demande de l'intéressé si celui-ci justifie à la satisfaction des autorités douanières la destruction ou la perte totale des marchandises (y compris les moyens de transport), par suite d'accident ou de force majeure. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'admission temporaire sera exonéré du paiement des droits et taxes à l'importation.

Historique des versions

Version 1

Document et garantie

Article 4

1. A moins qu'une Annexe n'en dispose autrement, chaque Partie contractante a le droit de subordonner l'admission temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport), à la production d'un document douanier et à la constitution d'une garantie.

2. Lorsqu'en application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, une garantie est exigée, les personnes qui effectuent habituellement des opérations d'admission temporaire peuvent être autorisées à constituer une garantie globale.

3. Sauf dispositions contraires prévues dans une Annexe, le montant de la garantie n'excède pas le montant des droits et taxes à l'importation dont la perception est suspendue.

4. Dans le cas des marchandises (y compris les moyens de transport), soumises à des prohibitions ou restrictions à l'importation résultant de lois et règlements nationaux, une garantie complémentaire peut être exigée aux conditions définies par la législation nationale.

Titres d'admission temporaire

Article 5

Sans préjudice des opérations d'admission temporaire de l'Annexe E, chaque Partie contractante accepte, au lieu et place de ses documents douaniers nationaux et en garantie des sommes visées à l'article 8 de l'Annexe A, tout titre d'admission temporaire valable pour son territoire délivré et utilisé dans les conditions définies dans ladite Annexe pour les marchandises (y compris les moyens de transport), importées temporairement en application des autres annexes à la présente Convention qu'elle aurait acceptées.

Identification

Article 6

Chaque Partie contractante peut subordonner l'admission temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport), à la condition qu'elles soient susceptibles d'être identifiées lors de l'apurement de l'admission temporaire.

Délai de réexportation

Article 7

1. Les marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire devront être réexportées dans un délai déterminé jugé suffisant pour que l'objectif de l'admission temporaire soit atteint. Ce délai est stipulé séparément dans chaque Annexe.

2. Les autorités douanières peuvent soit accorder un délai plus long que celui prévu dans chaque Annexe, soit proroger le délai initial.

3. Lorsque les marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire ne peuvent être réexportées par suite d'une saisie et que cette saisie n'a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l'obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie.

Transfert de l'admission temporaire

Article 8

Chaque Partie contractante peut, sur demande, autoriser le transfert du bénéfice du régime de l'admission temporaire à toute autre personne, lorsque celle-ci :

a) Répond aux conditions prévues par la présente Convention, et

b) Prend en charge les obligations du bénéficiaire initial de l'admission temporaire.

Apurement de l'admission temporaire

Article 9

L'apurement normal de l'admission temporaire est obtenu par la réexportation des marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire.

Article 10

Les marchandises (y compris les moyens de transport) en admission temporaire peuvent être réexportées en un ou en plusieurs envois.

Article 11

Les marchandises (y compris les moyens de transport) en admission temporaire peuvent être réexportées par un bureau de douane différent de celui d'importation.

Autres cas possibles d'apurement

Article 12

L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu avec l'accord des autorités compétentes par la mise des marchandises (y compris les moyens de transport) dans des ports francs ou des zones franches, en entrepôt de douane ou sous le régime de transit douanier, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise.

Article 13

L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu par la mise à la consommation, lorsque les circonstances le justifient et que la législation nationale l'autorise, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans ce cas.

Article 14

1. L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu si les marchandises (y compris les moyens de transport), qui ont été gravement endommagées par suite d'accident ou de force majeure sont, selon la décision des autorités douanières :

a) Soumises aux droits et taxes à l'importation dus à la date à laquelle elles sont présentées endommagées à la douane aux fins de l'apurement de l'admission temporaire ;

b) Abandonnées, libres de tous frais, aux autorités compétentes du territoire d'admission temporaire, auquel cas le bénéficiaire de l'admission temporaire sera exonéré du paiement des droits et taxes à l'importation ; ou

c) Détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérés étant soumis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation dus à la date et selon l'état dans lequel ils sont présentés à la douane après accident ou force majeure.

2. L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu également si, sur demande de l'intéressé et selon la décision des autorités douanières, les marchandises (y compris les moyens de transport), reçoivent l'une des destinations prévues aux alinéas b ou c du paragraphe 1 ci-dessus.

3. L'apurement de l'admission temporaire peut également être obtenu sur demande de l'intéressé si celui-ci justifie à la satisfaction des autorités douanières la destruction ou la perte totale des marchandises (y compris les moyens de transport), par suite d'accident ou de force majeure. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'admission temporaire sera exonéré du paiement des droits et taxes à l'importation.