JORF n°141 du 20 juin 2007

Réduction des formalités
Article 15

Chaque Partie contractante réduit au minimum les formalités douanières afférentes aux facilités prévues par la présente Convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu'elle édicte au sujet de ces formalités.

Autorisation préalable
Article 16

  1. Lorsque l'admission temporaire est subordonnée à une autorisation préalable, celle-ci est accordée par le bureau de douane compétent dans les meilleurs délais possibles.
  2. Lorsque, dans des cas exceptionnels, une autorisation autre que douanière est exigée, elle est accordée dans les meilleurs délais possibles.

Facilités minimales
Article 17

Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minimales et ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que des Parties contractantes accordent ou accorderaient, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

Unions douanières ou économiques
Article 18

  1. Pour l'application de la présente Convention, les territoires des Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.
  2. Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux opérations d'admission temporaire sur le territoire de cette Union, pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention.

Prohibitions et restrictions
Article 19

Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de caractère non économique telles que des considérations de moralité ou d'ordre publics, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytosanitaire ou relatives à la protection des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ou se rapportant à la protection des droits d'auteur et de la propriété industrielle.

Infractions
Article 20

  1. Toute infraction aux dispositions de la présente Convention expose le contrevenant, sur le territoire de la Partie contractante où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de cette Partie contractante.
  2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégularité a été commise, elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la Partie contractante où elle a été constatée.

Echange d'informations
Article 21

Les Parties contractantes se communiquent mutuellement, sur demande et dans la mesure autorisée par la législation nationale, les informations nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention.


Historique des versions

Version 1

Réduction des formalités

Article 15

Chaque Partie contractante réduit au minimum les formalités douanières afférentes aux facilités prévues par la présente Convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu'elle édicte au sujet de ces formalités.

Autorisation préalable

Article 16

1. Lorsque l'admission temporaire est subordonnée à une autorisation préalable, celle-ci est accordée par le bureau de douane compétent dans les meilleurs délais possibles.

2. Lorsque, dans des cas exceptionnels, une autorisation autre que douanière est exigée, elle est accordée dans les meilleurs délais possibles.

Facilités minimales

Article 17

Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minimales et ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que des Parties contractantes accordent ou accorderaient, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

Unions douanières ou économiques

Article 18

1. Pour l'application de la présente Convention, les territoires des Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.

2. Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux opérations d'admission temporaire sur le territoire de cette Union, pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention.

Prohibitions et restrictions

Article 19

Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de caractère non économique telles que des considérations de moralité ou d'ordre publics, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytosanitaire ou relatives à la protection des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ou se rapportant à la protection des droits d'auteur et de la propriété industrielle.

Infractions

Article 20

1. Toute infraction aux dispositions de la présente Convention expose le contrevenant, sur le territoire de la Partie contractante où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de cette Partie contractante.

2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégularité a été commise, elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la Partie contractante où elle a été constatée.

Echange d'informations

Article 21

Les Parties contractantes se communiquent mutuellement, sur demande et dans la mesure autorisée par la législation nationale, les informations nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention.