JORF n°141 du 20 juin 2007

Article 2

  1. Chaque Partie contractante s'engage à accorder l'admission temporaire, dans les conditions prévues par la présente Convention, aux marchandises (y compris les moyens de transport) faisant l'objet des Annexes à la présente Convention.
  2. Sans préjudice des dispositions propres à l'Annexe E, l'admission temporaire est accordée en suspension totale des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère économique.

Structure des Annexes
Article 3

Chaque Annexe à la présente Convention se compose en principe :
a) De définitions des principaux termes douaniers qui sont utilisés dans cette Annexe ;
b) De dispositions particulières applicables aux marchandises (y compris les moyens de transport), faisant l'objet de l'Annexe.


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Version 1

Article 2

1. Chaque Partie contractante s'engage à accorder l'admission temporaire, dans les conditions prévues par la présente Convention, aux marchandises (y compris les moyens de transport) faisant l'objet des Annexes à la présente Convention.

2. Sans préjudice des dispositions propres à l'Annexe E, l'admission temporaire est accordée en suspension totale des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère économique.

Structure des Annexes

Article 3

Chaque Annexe à la présente Convention se compose en principe :

a) De définitions des principaux termes douaniers qui sont utilisés dans cette Annexe ;

b) De dispositions particulières applicables aux marchandises (y compris les moyens de transport), faisant l'objet de l'Annexe.