JORF n°141 du 20 juin 2007

Définitions
Article 1er

Pour l'application de la présente Convention, on entend par :
a) Admission temporaire :
Le régime douanier qui permet de recevoir, dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère économique, certaines marchandises (y compris les moyens de transport), importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait ;
b) Droits et taxes à l'importation :
Les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises (y compris les moyens de transport), à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ;
c) Garantie :
Ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci. La garantie est dite globale lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations ;
d) Titre d'admission temporaire :
Le document douanier international valant déclaration en douane, permettant d'identifier les marchandises (y compris les moyens de transport), et comportant une garantie valable à l'échelon international en vue de couvrir les droits et taxes à l'importation ;
e) Union douanière ou économique :
Une union constituée et composée par des membres visés à l'article 24, paragraphe 1 de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, de signer, ratifier ou adhérer à la présente Convention ;
f) Personne :
Aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement ;
g) Conseil :
L'organisation établie par la Convention portant création d'un conseil de coopération douanière, Bruxelles, 15 décembre 1950 ;
h) Ratification :
La ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation.


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Version 1

Définitions

Article 1er

Pour l'application de la présente Convention, on entend par :

a) Admission temporaire :

Le régime douanier qui permet de recevoir, dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère économique, certaines marchandises (y compris les moyens de transport), importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait ;

b) Droits et taxes à l'importation :

Les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises (y compris les moyens de transport), à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ;

c) Garantie :

Ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci. La garantie est dite globale lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations ;

d) Titre d'admission temporaire :

Le document douanier international valant déclaration en douane, permettant d'identifier les marchandises (y compris les moyens de transport), et comportant une garantie valable à l'échelon international en vue de couvrir les droits et taxes à l'importation ;

e) Union douanière ou économique :

Une union constituée et composée par des membres visés à l'article 24, paragraphe 1 de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, de signer, ratifier ou adhérer à la présente Convention ;

f) Personne :

Aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement ;

g) Conseil :

L'organisation établie par la Convention portant création d'un conseil de coopération douanière, Bruxelles, 15 décembre 1950 ;

h) Ratification :

La ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation.