Article 2
- Chaque Partie contractante accepte, en lieu et place de ses documents douaniers nationaux et en garantie des sommes visées à l'article 8 de la présente Annexe et aux conditions de l'article 5 de la présente Convention, tout titre d'admission temporaire valable pour son territoire délivré et utilisé dans les conditions définies dans la présente Annexe pour les marchandises (y compris les moyens de transport), importées temporairement en application des autres annexes à la présente Convention qu'elle aurait acceptées.
- Chaque Partie contractante peut également accepter tout titre d'admission temporaire, délivré et utilisé dans les mêmes conditions, pour les opérations d'admission temporaire effectuées en application de ses lois et règlements nationaux.
- Chaque Partie contractante peut accepter pour le transit douanier tout titre d'admission temporaire délivré et utilisé dans les mêmes conditions.
- Les marchandises (y compris les moyens de transport), devant faire l'objet d'une ouvraison ou d'une réparation ne peuvent être importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire.
Article 3
- Les titres d'admission temporaire seront conformes aux modèles qui figurent aux appendices à la présente Annexe, le carnet ATA à l'Appendice I, le carnet CPD à l'Appendice II.
- Les appendices à la présente Annexe sont considérés comme faisant partie intégrante de celle-ci.
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