JORF n°141 du 20 juin 2007

Article 4

  1. Sous les conditions et garanties qu'elle déterminera, chaque Partie contractante pourra habiliter des associations garantes à se porter caution et à délivrer les titres d'admission temporaire soit directement, soit par l'intermédiaire d'associations émettrices.
  2. Une association garante ne pourra être agréée par une Partie contractante que si sa garantie s'étend aux responsabilités encourues dans cette Partie contractante à l'occasion d'opérations sous le couvert de titres d'admission temporaire délivrés par des associations émettrices correspondantes.

Article 5

  1. Les associations émettrices ne peuvent délivrer de titres d'admission temporaire dont la durée de validité excède une année à compter du jour de leur délivrance.
  2. Toute modification aux indications portées sur le titre d'admission temporaire par l'association émettrice doit être dûment approuvée par cette association ou par l'association garante. Aucune modification ne sera permise après l'acceptation des titres par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire sans l'assentiment de ces autorités.
  3. Aucune marchandise ne peut, après la délivrance du carnet ATA être ajoutée à la liste des marchandises énumérées au verso de la couverture du carnet et, le cas échéant, aux feuilles supplémentaires y annexées (liste générale).

Article 6

Sur le titre d'admission temporaire doivent figurer :
- le nom de l'association émettrice ;
- le nom de la chaîne de garantie internationale ;
- les pays ou territoires douaniers dans lesquels le titre est valable ; et
- le nom des associations garanties desdits pays ou territoires douaniers.

Article 7

Le délai fixé pour la réexportation des marchandises (y compris des moyens de transport), importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire ne peut en aucun cas excéder la durée de validité de ce titre.


Historique des versions

Version 1

Article 4

1. Sous les conditions et garanties qu'elle déterminera, chaque Partie contractante pourra habiliter des associations garantes à se porter caution et à délivrer les titres d'admission temporaire soit directement, soit par l'intermédiaire d'associations émettrices.

2. Une association garante ne pourra être agréée par une Partie contractante que si sa garantie s'étend aux responsabilités encourues dans cette Partie contractante à l'occasion d'opérations sous le couvert de titres d'admission temporaire délivrés par des associations émettrices correspondantes.

Article 5

1. Les associations émettrices ne peuvent délivrer de titres d'admission temporaire dont la durée de validité excède une année à compter du jour de leur délivrance.

2. Toute modification aux indications portées sur le titre d'admission temporaire par l'association émettrice doit être dûment approuvée par cette association ou par l'association garante. Aucune modification ne sera permise après l'acceptation des titres par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire sans l'assentiment de ces autorités.

3. Aucune marchandise ne peut, après la délivrance du carnet ATA être ajoutée à la liste des marchandises énumérées au verso de la couverture du carnet et, le cas échéant, aux feuilles supplémentaires y annexées (liste générale).

Article 6

Sur le titre d'admission temporaire doivent figurer :

- le nom de l'association émettrice ;

- le nom de la chaîne de garantie internationale ;

- les pays ou territoires douaniers dans lesquels le titre est valable ; et

- le nom des associations garanties desdits pays ou territoires douaniers.

Article 7

Le délai fixé pour la réexportation des marchandises (y compris des moyens de transport), importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire ne peut en aucun cas excéder la durée de validité de ce titre.