JORF n°141 du 20 juin 2007

Article 2

La matériel de propagande touristique bénéficie de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention, à l'exception du matériel visé à l'article 5 de la présente Annexe pour lequel la franchise des droits et taxes à l'importation est accordée.


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Article 2

La matériel de propagande touristique bénéficie de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention, à l'exception du matériel visé à l'article 5 de la présente Annexe pour lequel la franchise des droits et taxes à l'importation est accordée.