Article 1er
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par « matériel professionnel » :
- Le matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision, nécessaire aux représentants de la presse, de la radiodiffusion ou de la télévision qui se rendent dans le territoire d'un autre pays en vue de réaliser des reportages, des enregistrements ou des émissions dans le cadre de programmes déterminés. Une liste illustrative de ce matériel figure en Appendice I à la présente Annexe ;
- Le matériel cinématographique nécessaire à une personne qui se rend dans le territoire d'un pays en vue de réaliser un ou plusieurs films déterminés. Une liste illustrative de ce matériel figure en Appendice II à la présente Annexe ;
- Tout autre matériel nécessaire à l'exercice du métier ou de la profession d'une personne qui se rend dans le territoire d'un pays pour y accomplir un travail déterminé. Est exclu le matériel devant être utilisé pour la fabrication industrielle, le conditionnement de marchandises ou, à moins qu'il ne s'agisse d'outillage à main, pour l'exploitation de ressources naturelles, pour la construction, la réparation ou l'entretien d'immeubles, pour l'exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires. Une liste illustrative de ce matériel figure en Appendice III à la présente Annexe ;
- Les appareils auxiliaires du matériel visé aux points 1, 2 et 3 du présent Article et les accessoires qui s'y rapportent.
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