JORF n°141 du 20 juin 2007

Article 3

Aussi longtemps qu'elles bénéficient des facilités prévues par la présente Convention et sauf si la législation nationale du territoire d'admission temporaire le permet, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être :
a) prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution ; ou
b) transportées hors du lieu de la manifestation.

Article 4

  1. Le délai de réexportation des marchandises importées pour être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les autorités douanières autorisent les intéressés à laisser dans le territoire d'admission temporaire les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une manifestation ultérieure, à condition qu'ils se conforment aux dispositions des lois et règlements de ce territoire et que les marchandises soient réexportées dans un délai d'un an à partir de la date de leur admission temporaire.

Article 5

  1. En application des dispositions de l'article 13 de la présente Convention, la mise à la consommation est accordée, en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation, aux marchandises suivantes :
    a) Petits échantillons représentatifs des marchandises étrangères exposées à une manifestation, y compris les échantillons de produits alimentaires et de boissons, importés comme tels ou obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac, pourvu :
    1° Qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public à la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes à qui ils auront été distribués ;
    2° Que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu'une faible valeur unitaire ;
    3° Qu'ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu'ils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans le plus petit emballage vendu au détail ;
    4° Que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément au 3° ci-dessus soient consommés à la manifestation, et
    5° Que, de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation ;
    b) Marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers présentés à la manifestation et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations, pourvu que, de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de l'exposant à la manifestation ;
    c) Produits de faible valeur utilisés ppour la construction, l'aménagement et la décoration des stands provisoires des étrangers exposant à la manifestation (peintures, vernis, papiers de tenture, etc.) détruits du fait de leur utilisation ;
    d) Imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches publicitaires, calendriers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, destinés manifestement à être utilisés à titre de publicité pour les marchandises, pourvu :
    1° Qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public sur le lieu de la manifestation, et
    2° Que l'avis des autorités douanières du territoire d'admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation ;
    e) Dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels au cours ou à l'occasion de réunions, conférences ou congrès internationaux.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux boissons alcooliques, aux tabacs et aux combustibles.

Article 6

  1. A l'importation comme à la réexportation, la vérification et le dédouanement des marchandises qui vont être ou qui ont été présentées ou utilisées à une manifestation sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux de cette manifestation.
  2. Chaque Partie contractante s'efforcera, dans tous les cas où elle l'estimera utile, compte tenu de l'importance de la manifestation, d'ouvrir, pour une durée raisonnable, un bureau de douane sur les lieux de la manifestation organisée sur son territoire.

Article 7

Les produits accessoirement obtenus au cours de la manifestation à partir de marchandises importées temporairement, à l'occasion de la démonstration de machines ou d'appareils exposés, sont soumis aux dispositions de la présente Convention.

Article 8

Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, alinéa a, de la présente Annexe.

Article 9

A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, Bruxelles, 8 juin 1961, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention.

A N N E X E B. 2
ANNEXE RELATIVE AU MATÉRIEL PROFESSIONNEL


Historique des versions

Version 1

Article 3

Aussi longtemps qu'elles bénéficient des facilités prévues par la présente Convention et sauf si la législation nationale du territoire d'admission temporaire le permet, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être :

a) prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution ; ou

b) transportées hors du lieu de la manifestation.

Article 4

1. Le délai de réexportation des marchandises importées pour être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les autorités douanières autorisent les intéressés à laisser dans le territoire d'admission temporaire les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une manifestation ultérieure, à condition qu'ils se conforment aux dispositions des lois et règlements de ce territoire et que les marchandises soient réexportées dans un délai d'un an à partir de la date de leur admission temporaire.

Article 5

1. En application des dispositions de l'article 13 de la présente Convention, la mise à la consommation est accordée, en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation, aux marchandises suivantes :

a) Petits échantillons représentatifs des marchandises étrangères exposées à une manifestation, y compris les échantillons de produits alimentaires et de boissons, importés comme tels ou obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac, pourvu :

1° Qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public à la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes à qui ils auront été distribués ;

2° Que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu'une faible valeur unitaire ;

3° Qu'ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu'ils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans le plus petit emballage vendu au détail ;

4° Que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément au 3° ci-dessus soient consommés à la manifestation, et

5° Que, de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation ;

b) Marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers présentés à la manifestation et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations, pourvu que, de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de l'exposant à la manifestation ;

c) Produits de faible valeur utilisés ppour la construction, l'aménagement et la décoration des stands provisoires des étrangers exposant à la manifestation (peintures, vernis, papiers de tenture, etc.) détruits du fait de leur utilisation ;

d) Imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches publicitaires, calendriers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, destinés manifestement à être utilisés à titre de publicité pour les marchandises, pourvu :

1° Qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public sur le lieu de la manifestation, et

2° Que l'avis des autorités douanières du territoire d'admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation ;

e) Dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels au cours ou à l'occasion de réunions, conférences ou congrès internationaux.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux boissons alcooliques, aux tabacs et aux combustibles.

Article 6

1. A l'importation comme à la réexportation, la vérification et le dédouanement des marchandises qui vont être ou qui ont été présentées ou utilisées à une manifestation sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux de cette manifestation.

2. Chaque Partie contractante s'efforcera, dans tous les cas où elle l'estimera utile, compte tenu de l'importance de la manifestation, d'ouvrir, pour une durée raisonnable, un bureau de douane sur les lieux de la manifestation organisée sur son territoire.

Article 7

Les produits accessoirement obtenus au cours de la manifestation à partir de marchandises importées temporairement, à l'occasion de la démonstration de machines ou d'appareils exposés, sont soumis aux dispositions de la présente Convention.

Article 8

Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, alinéa a, de la présente Annexe.

Article 9

A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, Bruxelles, 8 juin 1961, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention.

A N N E X E B. 2

ANNEXE RELATIVE AU MATÉRIEL PROFESSIONNEL