Article 19
Le classement des emplois mentionné aux articles 1er, 6 et 12 est établi en tenant compte de l'importance et du niveau de responsabilité des emplois. Ce classement est révisé au moins tous les cinq ans.
1 version
Le classement des emplois mentionné aux articles 1er, 6 et 12 est établi en tenant compte de l'importance et du niveau de responsabilité des emplois. Ce classement est révisé au moins tous les cinq ans.
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