Décret n°2006-325 du 20 mars 2006

Chapitre Ier : Conditions de création des oeuvres

Abrogé12 juillet 2014

Créé le 21 mars 2006

Sont considérées comme réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes :
1° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction doivent être tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, sauf lorsqu'il s'agit d'oeuvres dont le texte est chanté dans la langue originale du livret.
2° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre du documentaire doivent être tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France sauf lorsqu'il s'agit d'oeuvres qui, compte tenu de leur sujet ou des personnes qui s'y expriment, justifient l'emploi d'une langue étrangère. En cas de postsynchronisation, celle-ci doit être effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
3° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation doivent faire l'objet d'une postsynchronisation effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

Créé le 21 mars 2006

Sont considérées comme admises au bénéfice du soutien financier les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes :
1° Les oeuvres cinématographiques doivent obtenir l'agrément des investissements et l'agrément de production prévus aux articles 30 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé.
2° Les oeuvres audiovisuelles doivent obtenir l'autorisation préalable et l'autorisation définitive prévues à l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé.

Créé le 21 mars 2006

Sont considérées comme réalisées principalement sur le territoire français les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes :
1° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction doivent être tournées, faire l'objet de travaux de traitement des images et de postproduction, principalement en France. Des dérogations peuvent être accordées à la condition de localisation principale du tournage en France lorsqu'une partie du temps de tournage est effectuée à l'étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario imposant le recours à des décors naturels ou historiques.
2° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre du documentaire doivent faire l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de traitement des images et de postproduction, principalement en France.
3° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation doivent faire l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de fabrication, de traitement des images et de postproduction, principalement en France.

Créé le 21 mars 2006

Sont considérées comme contribuant au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui, de manière significative, compte tenu du genre auquel elles appartiennent et des conditions de leur réalisation, sont de nature à promouvoir les talents et à stimuler et consolider la présence des ressources humaines et les capacités techniques requises pour la création cinématographique et audiovisuelle.
Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles doivent être réalisées principalement avec le concours d'auteurs, d'artistes-interprètes et de personnels en charge de la réalisation et de la production qui sont soit français, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.
Les oeuvres audiovisuelles doivent en outre répondre aux conditions minimales de durée et de coût de production suivantes :
1° Les oeuvres audiovisuelles appartenant au genre de la fiction doivent être d'une durée supérieure ou égale à 45 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 5 000 euros par minute produite. Toutefois, pour les oeuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, le coût de production est supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite ;
2° Les oeuvres audiovisuelles appartenant au genre du documentaire doivent être d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 2 333 euros par minute produite ;
3° Les oeuvres audiovisuelles appartenant au genre de l'animation doivent être d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite.

Créé le 21 mars 2006

Le respect des conditions de création des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles est vérifié au moyen du barème de points instauré en application du IV de l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé.
Pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français, les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées doivent obtenir au moins la majorité des points, hors ceux affectés à la langue, sur le barème précité.

Abrogé depuis le samedi 12 juillet 2014

En vigueur du mardi 21 mars 2006 au vendredi 11 juillet 2014

Chapitre Ier : Conditions de création des oeuvres
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