Abrogé12 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
Créé le 21 mars 2006
Sont considérées comme admises au bénéfice du soutien financier les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes :
1° Les oeuvres cinématographiques doivent obtenir l'agrément des investissements et l'agrément de production prévus aux articles 30 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé.
2° Les oeuvres audiovisuelles doivent obtenir l'autorisation préalable et l'autorisation définitive prévues à l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé.
1° Les oeuvres cinématographiques doivent obtenir l'agrément des investissements et l'agrément de production prévus aux articles 30 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé.
2° Les oeuvres audiovisuelles doivent obtenir l'autorisation préalable et l'autorisation définitive prévues à l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé.