Décret n°2006-325 du 20 mars 2006

Article 3

Créé le 21 mars 2006

Sont considérées comme admises au bénéfice du soutien financier les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes :
1° Les oeuvres cinématographiques doivent obtenir l'agrément des investissements et l'agrément de production prévus aux articles 30 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé.
2° Les oeuvres audiovisuelles doivent obtenir l'autorisation préalable et l'autorisation définitive prévues à l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 juillet 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014art. 5

En vigueur du mardi 21 mars 2006 au vendredi 11 juillet 2014