Décret n°2006-325 du 20 mars 2006

Article 2

Créé le 21 mars 2006

Sont considérées comme réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes :
1° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction doivent être tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, sauf lorsqu'il s'agit d'oeuvres dont le texte est chanté dans la langue originale du livret.
2° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre du documentaire doivent être tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France sauf lorsqu'il s'agit d'oeuvres qui, compte tenu de leur sujet ou des personnes qui s'y expriment, justifient l'emploi d'une langue étrangère. En cas de postsynchronisation, celle-ci doit être effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
3° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation doivent faire l'objet d'une postsynchronisation effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 juillet 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014art. 5

En vigueur du mardi 21 mars 2006 au vendredi 11 juillet 2014