JORF n°68 du 21 mars 2006

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 10

Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget mentionnées au 4 du VI de l'article 220 sexies du code général des impôts sont celles qui sont admises au bénéfice de la dérogation prévue à l'article 11 du décret du 24 février 1999 susvisé et à l'article 9 du décret du 2 février 1995 susvisé.

Article 11

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.