Décret n°2006-325 du 20 mars 2006

Article 4

Créé le 21 mars 2006

Sont considérées comme réalisées principalement sur le territoire français les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes :
1° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction doivent être tournées, faire l'objet de travaux de traitement des images et de postproduction, principalement en France. Des dérogations peuvent être accordées à la condition de localisation principale du tournage en France lorsqu'une partie du temps de tournage est effectuée à l'étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario imposant le recours à des décors naturels ou historiques.
2° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre du documentaire doivent faire l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de traitement des images et de postproduction, principalement en France.
3° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation doivent faire l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de fabrication, de traitement des images et de postproduction, principalement en France.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 juillet 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014art. 5

En vigueur du mardi 21 mars 2006 au vendredi 11 juillet 2014