JORF n°64 du 16 mars 2006

Article 8

Article 8

Le préfet peut fixer en cours d'exploitation toutes les prescriptions complémentaires que la protection des intérêts mentionnés à l'article 6 rend nécessaires. Le projet de prescriptions complémentaires est soumis pour avis au titulaire de l'autorisation qui dispose de quinze jours pour formuler ses observations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 16 mars 2006

Abrogé le mardi 16 octobre 2007

Le préfet peut fixer en cours d'exploitation toutes les prescriptions complémentaires que la protection des intérêts mentionnés à l'article 6 rend nécessaires. Le projet de prescriptions complémentaires est soumis pour avis au titulaire de l'autorisation qui dispose de quinze jours pour formuler ses observations.