Article 1
L'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage adopté par le groupe de suivi lors de sa 22e réunion les 15 et 16 novembre 2005 à Strasbourg sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères ;
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 91-274 du 13 mars 1991 portant publication de la convention contre le dopage (ensemble une annexe), signée à Strasbourg le 16 novembre 1989, Décrète :
L'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage adopté par le groupe de suivi lors de sa 22e réunion les 15 et 16 novembre 2005 à Strasbourg sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A M E N D E M E N T
À L'ANNEXE DE LA CONVENTION CONTRE LE DOPAGE ADOPTÉ PAR LE GROUPE DE SUIVI LORS DE SA 22e RÉUNION LES 15 ET 16 NOVEMBRE 2005 À STRASBOURG* (1)
Entrée en vigueur le 1er janvier 2006
L'utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement justifiées.
* (1) La liste des interdictions identifie certaines substances ou leurs métabolites (cannabinnoïdes, cathine, éphédrine, méthyléphédrine, épitestostérone, 19-norandrosterone, morphine, salbutamol et le rapport testostérone/épitestostérone) qui sont soumis à des seuils analytiques spécifiant qu'une certaine valeur doit être atteinte pour donner lieu à un résultat d'analyse anormal.
Substances et méthodes interdites en permanence
(en et hors compétition)
SUBSTANCES INTERDITES
S1. Agents anabolisants
Les agents anabolisants sont interdits.
S2. Hormones et substances apparentées
Les substances qui suivent, y compris d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), et leurs facteurs de libération, sont interdites :
S3. Béta-2 agonistes
Tous les béta-2 agonistes, y compris leurs isomères D - et L -, sont interdits.
A titre d'exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsque utilisés par inhalation, nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée.
Quelle que soit la forme de l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée, une concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1 000 ng/mL sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve que ce résultat anormal est consécutif à l'usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée.
S4. Agents avec activité anti-oestrogène
Les classes suivantes de substances anti-oestrogéniques sont interdites :
S5. Diurétiques et autres agents masquants
Les agents masquants incluent, sans s'y limiter :
Diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l'alpha-réductase (par ex. dutastéride et finastéride), succédanés de plasma (par ex. albumine, dextran, hydroxyéthylamidon).
Les diurétiques incluent :
acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospérinone, qui n'est pas interdite).
* Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques n'est pas valable si l'échantillon d'urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils.
MÉTHODES INTERDITES
M1. Amélioration du transfert d'oxygène
Ce qui suit est interdit :
a. Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine.
b. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène, incluant sans s'y limiter les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR 13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées).
M2. Manipulation chimique et physique
a. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors de contrôles du dopage est interdite. Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération de l'urine.
b. Les perfusions intraveineuses sont interdites, excepté dans le cadre légitime d'un traitement médical aigu.
M3. Dopage génétique
L'utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques, ou de la modulation de l'expression génique, ayant la capacité d'augmenter la performance sportive, est interdite.
SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES
EN COMPÉTITION
Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition :
SUBSTANCES INTERDITES
S6. Stimulants
Les stimulants qui suivent sont interdits, y compris leurs isomères optiques (D - et L -) lorsqu'ils s'appliquent :
Adrafinil, adrénaline*, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, bromantan, carphédon, cathine**, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, cyclazodone, diméthylamphétamine, éphédrine***, étamivan, étilamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fenbutrazate, fencamfamine, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofenoxate, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (D -), méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, p-méthylamphétamine, méthyléphédrine***, méthylphénidate, modafinil, nicéthamide, norfénefrine, norfenfluramine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phendimétrazine, phenmétrazine, phenprométhamine, phentermine, prolintane, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, strychnine et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s)****.
* L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique), n'est pas interdite.
** La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre.
*** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par millilitre.
**** Les substances suivantes figurant dans le Programme de surveillance 2006 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites.
S7. Narcotiques
Les narcotiques qui suivent sont interdits :
Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.
S8. Cannabinoïdes
Les cannabinoïdes (par ex. le haschisch, la marijuana) sont interdits.
S9. Glucocorticoïdes
Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation requiert une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
A l'exception des voies d'administration indiquées ci-dessous, les autres voies d'administration nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée.
Les préparations topiques utilisées pour traiter des affections dermatologiques, auriculaires, nasales, buccales et ophtalmologiques ne sont pas interdites et ne nécessitent en conséquence aucune autorisation d'usage à des fins thérapeuthiques.
SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS
P1. Alcool
L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation est indiqué entre parenthèses :
Aéronautique (FAI) (0,20 g/L) ;
Automobile (FIA) (0,10 g/L) ;
Billard (WCBS) (0,20 g/L) ;
Boules (CMSB, IPC boules) (0,10 g/L) ;
Karaté (WKF) (0,10 g/L) ;
Motocyclisme (FIM) (0,10 g/L) ;
Motonautique (UIM) (0,30 g/L) ;
Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir (0,10 g/L) ;
Tir à l'arc (FITA, IPC) (0,10 g/L).
P2. Bêta-bloquants
A moins d'indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants :
Aéronautique (FAI) ;
Automobile (FIA) ;
Billard (WCBS) ;
Bobsleigh (FIBT) ;
Boules (CMSB, IPC boules) ;
Bridge (FMB) ;
Curling (WCF) ;
Echecs (FIDE) ;
Gymnastique (FIG) ;
Lutte (FILA) ;
Motocyclisme (FIM) ;
Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir ;
Quilles (FIQ) ;
Skis (FIS) pour le saut à skis, freestyle saut/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air ;
Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition) ;
Tir à l'arc (FITA, IPC) (aussi interdits hors compétition) ;
Voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement.
Les bêta-bloquants incluent sans s'y limiter :
acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.
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Application des articles 52 à 55 de la Constitution. Approbation de la convention par la loi n° 90-1144 du 21 décembre 1990 et publication par le décret n° 91-274 du 13 mars 1991 (modification implicite du décret). Entrée en vigueur : 01-01-2006. Nouvelle liste de référence des substances et méthodes interdites.
Fait à Paris, le 9 mars 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy