JORF n°64 du 16 mars 2006

Article 6

Article 6

L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte :

1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;

2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;

4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.

Elle peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques nécessaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 16 mars 2006

Abrogé le mardi 16 octobre 2007

L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte :

1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;

2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;

4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.

Elle peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques nécessaires.