JORF n°64 du 16 mars 2006

Article 3

Article 3

Dès réception d'un dossier complet, le préfet informe le public par tous moyens appropriés, notamment par un affichage à la mairie du lieu d'implantation, de l'existence et des principales caractéristiques de la demande d'autorisation.

Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation.

Les services et autorités consultés doivent se prononcer dans le délai de 30 jours, faute de quoi leur avis est réputé favorable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 16 mars 2006

Abrogé le mardi 16 octobre 2007

Dès réception d'un dossier complet, le préfet informe le public par tous moyens appropriés, notamment par un affichage à la mairie du lieu d'implantation, de l'existence et des principales caractéristiques de la demande d'autorisation.

Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation.

Les services et autorités consultés doivent se prononcer dans le délai de 30 jours, faute de quoi leur avis est réputé favorable.