Abrogé13 mai 2009
Abrogé par Décret n°2009-525 du 11 mai 2009 - art. 23
Créé le 14 mars 2006
Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les supports d'information comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés sous le contrôle du bureau du vote par voie électronique. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.
A l'expiration des délais de recours, si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des supports d'information sous le contrôle du bureau du vote par voie électronique.
A l'expiration des délais de recours, si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des supports d'information sous le contrôle du bureau du vote par voie électronique.