Abrogé13 mai 2009
Abrogé par Décret n°2009-525 du 11 mai 2009 - art. 23
Créé le 14 mars 2006
Une fois le scrutin clos, dans chaque bureau de vote, le président et les assesseurs se voient remettre les résultats du vote par correspondance électronique de leur bureau. Ils sont ajoutés aux résultats des votes exprimés dans l'urne.
Les résultats transmis au bureau du chef-lieu de la circonscription électorale ne distinguent pas les suffrages selon leur mode d'expression.
Les résultats transmis au bureau du chef-lieu de la circonscription électorale ne distinguent pas les suffrages selon leur mode d'expression.