Décret n°2006-285 du 13 mars 2006

Article 17

Créé le 14 mars 2006

Une fois le scrutin clos, dans chaque bureau de vote, le président et les assesseurs se voient remettre les résultats du vote par correspondance électronique de leur bureau. Ils sont ajoutés aux résultats des votes exprimés dans l'urne.
Les résultats transmis au bureau du chef-lieu de la circonscription électorale ne distinguent pas les suffrages selon leur mode d'expression.

Historique des versions

En vigueur du mardi 14 mars 2006 au mardi 12 mai 2009