Abrogé13 mai 2009
Abrogé par Décret n°2009-525 du 11 mai 2009 - art. 23
Créé le 14 mars 2006
L'électeur qui choisit de voter par voie électronique informe, au plus tard six semaines avant la date du scrutin, l'autorité administrative qui tient la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit. Il peut y procéder par courrier postal ou électronique.
Il reçoit au plus tard trois semaines avant le jour du scrutin les instruments permettant son authentification selon des modalités, notamment des exigences de sécurité, définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Il reçoit au plus tard trois semaines avant le jour du scrutin les instruments permettant son authentification selon des modalités, notamment des exigences de sécurité, définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
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