Décret n°2006-285 du 13 mars 2006

Chapitre II : Les modalités du vote par correspondance électronique

Abrogé13 mai 2009

Créé le 14 mars 2006

L'électeur qui choisit de voter par voie électronique informe, au plus tard six semaines avant la date du scrutin, l'autorité administrative qui tient la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit. Il peut y procéder par courrier postal ou électronique.
Il reçoit au plus tard trois semaines avant le jour du scrutin les instruments permettant son authentification selon des modalités, notamment des exigences de sécurité, définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Créé le 14 mars 2006

L'autorité administrative qui tient la liste électorale consulaire établit une liste des électeurs ayant opté pour le vote par voie électronique.

Créé le 14 mars 2006

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être identifié à l'aide des instruments permettant son authentification, exprime puis valide son vote.
La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception et donnent lieu à l'envoi d'un récépissé qui confirme le bon déroulement de l'opération de vote.

Abrogé depuis le mercredi 13 mai 2009

En vigueur du mardi 14 mars 2006 au mardi 12 mai 2009

Chapitre II : Les modalités du vote par correspondance électronique
Article 5
Article 6
Article 7