JORF n°62 du 14 mars 2006

Chapitre IV : Le bureau du vote par voie électronique

Article 9

Un bureau du vote par voie électronique est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote par voie électronique et du dépouillement du scrutin. Il est ouvert durant toute la période au cours de laquelle le vote par voie électronique se déroule.

Article 10

Le bureau du vote par voie électronique est composé d'un président qui est le secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger, de quatre assesseurs au moins et de huit au plus et de leurs suppléants respectifs désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger et d'un secrétaire désigné par le ministre des affaires étrangères.
En cas d'absence, le président du bureau du vote par voie électronique est remplacé par le plus âgé des assesseurs présents.
En cas d'absence, le secrétaire du bureau du vote par voie électronique est remplacé par le plus jeune des assesseurs présents.
En cas de contestation, le secrétaire du bureau du vote par voie électronique ne participe pas avec voix délibérative aux décisions de celui-ci.

Article 11

Le bureau du vote par voie électronique veille au bon déroulement des opérations électorales, notamment en s'assurant de la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote par voie électronique et de son intégrité, de la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments de leur authentification, du chiffrement de l'« urne électronique » et de son caractère distinct du « fichier des électeurs », de la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin. Il vérifie le nombre et la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.
A cette fin, les membres du bureau du vote par voie électronique peuvent accéder à tous moments aux locaux hébergeant les traitements automatisés.
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, de défaillance technique ou d'altération des données, le président du bureau du vote par voie électronique a compétence pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif du processus. Toute intervention sur le système de vote fait l'objet d'une consignation au procès-verbal.

Article 12

Le bureau du vote par voie électronique est assisté par un comité technique dont les membres sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 13

Les associations représentatives des Français établis hors de France présentant des candidats ou des listes dans au moins trois circonscriptions électorales peuvent désigner un délégué habilité à contrôler l'ensemble des opérations du vote par voie électronique et à faire mentionner au procès-verbal toute observation.