Décret n° 2006-257 du 3 mars 2006

Article ANNEXE

Créé le 6 mars 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

TABLEAU DE CORRESPONDANCE I (TITULAIRES)

CATÉGORIES DE FONCTIONNAIRES
(arrêté préfectoral n° 066/PEL du 3 février 1984 portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire des cadres de fonctionnaires de la collectivité territoriale de Mayotte)

FONCTIONS EXERCÉES
(au rectorat ou dans un établissement public administratif de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur)

CORPS D'INTÉGRATION

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat, ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat, ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou celles d'informaticien.

Assistant ingénieur.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat, ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ou celles de chef de bureau.

Secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie Il, au 7e échelon du principalat ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou celles de technicien audiovisuel.

Technicien de recherche et de formation.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 37 du décret du 14 mai 1991 susvisé ou celles de chef des agents.

Maître ouvrier.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 4 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État ou les fonctions de secrétaire ou de chargé de mission.

Adjoint administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE II (NON-TITULAIRES)

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES
(arrêté préfectoral n° 3647 PREF/SG/DRH du 17 décembre 2002 portant statut des personnels contractuels de la collectivité territoriale de Mayotte)

FONCTIONS EXERCÉES
(au rectorat ou dans un établissement public administratif de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur)

CORPS D'INTÉGRATION

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A et classés :

- soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 21 du décret du 3 décembre 1983 susvisé.

Attaché d'administration scolaire et universitaire.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A et classés :

- soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou celles d'informaticien.

Assistant ingénieur.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B et classés :

- soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

- soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ou celles de chef de bureau.

Secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B et classés :

- soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

- soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou celles de technicien audiovisuel.

Technicien de recherche et de formation.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie C et classés :

- soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

- soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

- soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 37 du décret du 14 mai 1991 susvisé ou celles de chef des agents.

Maître ouvrier.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie C et classés :

- soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

- soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

- soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 4 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État ou les fonctions de secrétaire ou de chargé de mission.

Adjoint administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1553 du 30 décembre 2019art. 6

TABLEAU DE CORRESPONDANCE I (TITULAIRES)

CATÉGORIES DE FONCTIONNAIRES (arrêté préfectoral n° 066/PEL du 3 février

FONCTIONS EXERCÉES (au rectorat ou dans un établissement public administratif de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur)

CORPS D'INTÉGRATION

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret

Attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 33 du décret

Assistant ingénieur.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret

Secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie Il, au 7e

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41 du décret

Technicien de recherche et de formation.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 37 du décret

Maître ouvrier.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 4 du décret

Adjoint administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE II (NON-TITULAIRES)

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES (arrêté préfectoral n° 3647 PREF/SG/DRH du

FONCTIONS EXERCÉES (au rectorat ou dans un établissement public administratif de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur)

CORPS D'INTÉGRATION

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels

\- soit, au sein de la grille des contractuels BAC,

\- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 21 du décret

Attaché d'administration scolaire et universitaire.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels

\- soit, au sein de la grille des contractuels BAC,

\- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 33 du décret

Assistant ingénieur.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels

\- soit, au sein de la grille des contractuels BEP,

\- soit, au sein de la grille des contractuels BAC,

\- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret

Secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels

\- soit, au sein de la grille des contractuels BEP,

\- soit, au sein de la grille des contractuels BAC,

\- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41 du décret

Technicien de recherche et de formation.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels

\- soit, au sein de la grille des contractuels CAP,

\- soit, au sein de la grille des contractuels BEP,

\- soit, au sein de la grille des contractuels BAC,

\- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 37 du décret

Maître ouvrier.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels

\- soit, au sein de la grille des contractuels CAP,

\- soit, au sein de la grille des contractuels BEP,

\- soit, au sein de la grille des contractuels BAC,

\- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 4 du décret

Adjoint administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mardi 31 décembre 2019

TABLEAU DE CORRESPONDANCE I (TITULAIRES)

CATÉGORIES DE FONCTIONNAIRES (arrêté préfectoral n° 066/PEL du 3 février

FONCTIONS EXERCÉES (au vice-rectorat ou dans un établissement public administratif

CORPS D'INTÉGRATION

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret

Attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 33 du décret

Assistant ingénieur.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret

Secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie Il, au 7e

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41 du décret

Technicien de recherche et de formation.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 37 du décret

Maître ouvrier.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 4 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Étatou les fonctions de secrétaire ou de chargé de mission.

Adjoint administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE II (NON-TITULAIRES)

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES (arrêté préfectoral n° 3647 PREF/SG/DRH du

FONCTIONS EXERCÉES (au vice-rectorat ou dans un établissement public administratif

CORPS D'INTÉGRATION

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels

\- soit, au sein de la grille des contractuels BAC,

\- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 21 du décret

Attaché d'administration scolaire et universitaire.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels

\- soit, au sein de la grille des contractuels BAC,

\- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 33 du décret

Assistant ingénieur.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels

\- soit, au sein de la grille des contractuels BEP,

\- soit, au sein de la grille des contractuels BAC,

\- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret

Secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels

\- soit, au sein de la grille des contractuels BEP,

\- soit, au sein de la grille des contractuels BAC,

\- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41 du décret

Technicien de recherche et de formation.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels

\- soit, au sein de la grille des contractuels CAP,

\- soit, au sein de la grille des contractuels BEP,

\- soit, au sein de la grille des contractuels BAC,

\- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 37 du décret

Maître ouvrier.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels

\- soit, au sein de la grille des contractuels CAP,

\- soit, au sein de la grille des contractuels BEP,

\- soit, au sein de la grille des contractuels BAC,

\- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 4 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Étatou les fonctions de secrétaire ou de chargé de mission.

Adjoint administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2008-1385 du 19 décembre 2008art. 13

TABLEAU DE CORRESPONDANCE I (TITULAIRES)

CATÉGORIES DE FONCTIONNAIRES

(arrêté préfectoral n° 066/PEL du 3 février 1984 portant organisation,

FONCTIONS EXERCÉES

(au vice-rectorat ou dans un établissement public administratif de Mayotte

CORPS d'intégration

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 2 du décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou celles d'informaticien.

Assistant ingénieur.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 2 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ou celles de chef de bureau.

Secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie Il, au 7e

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou celles de technicien audiovisuel.

Technicien de recherche et de formation.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 37 du décret

Maître ouvrier.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé ou les fonctions de secrétaire ou de chargé de mission.

Adjoint administratif des services déconcentrés.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE II (NON-TITULAIRES)

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES

(arrêté préfectoral n° 3647 PREF/SG/DRH du 17 décembre 2002 portant

FONCTIONS EXERCÉES

(au vice-rectorat ou dans un établissement public administratif de Mayotte

CORPS d'intégration

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels

\- soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

\- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 21 du décret du 3 décembre 1983 susvisé.

Attaché d'administration scolaire et universitaire.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels

\- soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

\- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou celles d'informaticien.

Assistant ingénieur.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels

\- soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

\- soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

\- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 2 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ou celles de chef de bureau.

Secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels

\- soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

\- soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

\- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou celles de technicien audiovisuel.

Technicien de recherche et de formation.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels

\- soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

\- soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

\- soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

\- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 37 du décret

Maître ouvrier.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels

\- soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

\- soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

\- soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

\- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé ou les fonctions de secrétaire ou de chargé de mission.

Adjoint administratif des services déconcentrés.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 31 décembre 2008

TABLEAU DE CORRESPONDANCE I (TITULAIRES)

CATÉGORIES DE FONCTIONNAIRES

(arrêté préfectoral n° 066/PEL du 3 février 1984 portant organisation,

FONCTIONS EXERCÉES

(au vice-rectorat ou dans un établissement public administratif de Mayotte

CORPS d'intégration

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 2du décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Attaché d'administration de l'éducation nationaleet de l'enseignement supérieur.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé

ou celles d'informaticien.

Assistant ingénieur.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 2

du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ou

Secrétaire d'administration scolaire et universitaire.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie Il, au 7e

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé

ou celles de technicien audiovisuel.

Technicien de recherche et de formation.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 37 du décret

Maître ouvrier.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 2

du décret du 1er août 1990 susvisé ou les fonctions

Adjoint administratif des services déconcentrés.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE II (NON-TITULAIRES)

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES

(arrêté préfectoral n° 3647 PREF/SG/DRH du 17 décembre 2002 portant

FONCTIONS EXERCÉES

(au vice-rectorat ou dans un établissement public administratif de Mayotte

CORPS d'intégration

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels

soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au

soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 21 du décret du 3 décembre 1983 susvisé

.

Attaché d'administration scolaire et universitaire.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels

soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au

soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé

ou celles d'informaticien.

Assistant ingénieur.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels

soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au

soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au

soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 2

du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ou

Secrétaire d'administration scolaire et universitaire.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels

soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au

soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au

soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé

ou celles de technicien audiovisuel.

Technicien de recherche et de formation.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels

soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au

soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au

soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au

soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 37 du décret

Maître ouvrier.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels

soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au

soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au

soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au

soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 2

du décret du 1er août 1990 susvisé ou les fonctions

Adjoint administratif des services déconcentrés.

En vigueur du lundi 6 mars 2006 au dimanche 31 décembre 2006

TABLEAU DE CORRESPONDANCE I (TITULAIRES)

CATÉGORIES DE FONCTIONNAIRES

(arrêté préfectoral n° 066/PEL du 3 février 1984 portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire des cadres de fonctionnaires de la collectivité territoriale de Mayotte)

FONCTIONS EXERCÉES

(au vice-rectorat ou dans un établissement public administratif de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur)

CORPS d'intégration

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat, ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 21 du décret du 3 décembre 1983 susvisé

.

Attaché d'administration scolaire et universitaire.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat, ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé

ou celles d'informaticien.

Assistant ingénieur.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat, ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 2

du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ou celles de chef de bureau.

Secrétaire d'administration scolaire et universitaire.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie Il, au 7e échelon du principalat ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé

ou celles de technicien audiovisuel.

Technicien de recherche et de formation.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 37 du décret du 14 mai 1991 susvisé ou celles de chef des agents.

Maître ouvrier.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 2

du décret du 1er août 1990 susvisé ou les fonctions de secrétaire ou de chargé de mission.

Adjoint administratif des services déconcentrés.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE II (NON-TITULAIRES)

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES

(arrêté préfectoral n° 3647 PREF/SG/DRH du 17 décembre 2002 portant statut des personnels contractuels de la collectivité territoriale de Mayotte)

FONCTIONS EXERCÉES

(au vice-rectorat ou dans un établissement public administratif de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur)

CORPS d'intégration

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A et classés :

soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 21 du décret du 3 décembre 1983 susvisé

.

Attaché d'administration scolaire et universitaire.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A et classés :

soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé

ou celles d'informaticien.

Assistant ingénieur.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B et classés :

soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 2

du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ou celles de chef de bureau.

Secrétaire d'administration scolaire et universitaire.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B et classés :

soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé

ou celles de technicien audiovisuel.

Technicien de recherche et de formation.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie C et classés :

soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 37 du décret du 14 mai 1991 susvisé ou celles de chef des agents.

Maître ouvrier.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie C et classés :

soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'

article 2

du décret du 1er août 1990 susvisé ou les fonctions de secrétaire ou de chargé de mission.

Adjoint administratif des services déconcentrés.