Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Chapitre Ier : Dispositions générales

Créé le 15 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.

Créé le 15 janvier 1986

Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées, réalisées dans les établissements où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles.
Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement.
Ils peuvent se voir confier des missions d'administration.
Ils peuvent participer à l'encadrement de personnels techniques ou administratifs des établissements où ils exercent.

En vigueur depuis le mercredi 15 janvier 1986

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 32
Article 33