Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Chapitre Ier : Dispositions générales

Créé le 1 août 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le corps des techniciens de recherche et de formation, classé dans la catégorie B prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

Le corps des techniciens de recherche et de formation comprend les grades suivants :

1° Technicien de recherche et de formation de classe normale ;

2° Technicien de recherche et de formation de classe supérieure ;

3° Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Créé le 1 septembre 2011

Les techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 15 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

I. - Les techniciens de recherche et de formation sont chargés de la mise en œuvre de l'ensemble des techniques et méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des services et établissements où ils exercent. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement et de recherche. Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation des techniques ou méthodes nouvelles et se voir confier des missions d'administration.
Dans les unités d'enseignement et établissements publics locaux d'enseignement, ils peuvent participer dans leurs spécialités, sous la responsabilité des personnels en charge de l'enseignement, aux formes d'activité pratique d'enseignements.
II. - Les techniciens de recherche et de formation de classe normale peuvent être chargés de l'encadrement et de l'animation d'une équipe.
III. - Les techniciens de recherche et de formation de classe supérieure et les techniciens de recherche et de formation de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I du présent article, requièrent un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l'expérience professionnelle. Ils peuvent être investis de responsabilités particulières d'encadrement et de coordination d'une ou plusieurs équipes.

En vigueur depuis le mercredi 15 janvier 1986

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 39
Article 40
Article 40-1
Article 41