JORF n°302 du 30 décembre 2006

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

I. - Les corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé et par le présent décret.
II. - Ces corps sont soit des corps communs à l'ensemble des services d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.
III. - Par dérogation au II, ces corps peuvent être également, à titre transitoire ou exceptionnel, des corps propres à certains services.
IV. - Sont également régis par le présent décret le corps des adjoints administratifs du Conseil d'Etat, le corps des adjoints administratifs des juridictions financières et le corps des adjoints administratifs du Conseil économique et social.

Article 2

I. - Les membres des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret peuvent exercer leurs fonctions dans les juridictions administratives et les autorités administratives indépendantes.
II. - Les membres des corps d'adjoints administratifs communs à l'ensemble des services d'un ministère peuvent exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère, même si ces établissements publics possèdent un corps propre d'adjoints administratifs.
III. - Les membres de certains corps d'adjoints administratifs communs à l'ensemble des services d'un ministère peuvent également exercer leurs fonctions dans les services d'un autre ministère et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'un autre ministère, même si ces services et établissements possèdent un corps propre d'adjoints administratifs. La liste de ces corps est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés.
L'affectation des adjoints administratifs est prononcée par décision du ministre, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement concerné.

Article 3

Les corps d'adjoints administratifs comprennent le grade d'adjoint administratif de 2e classe, le grade d'adjoint administratif de 1re classe, le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe.
Les membres de ces corps sont nommés par l'autorité dont relève le corps concerné.

Article 4

Les adjoints administratifs sont chargés de fonctions administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat.