JORF n°53 du 3 mars 2006

Article 15

Article 15

Les sanctions applicables aux élèves des lycées de la défense sont les suivantes :

1° L'avertissement ;

2° La réprimande ;

3° La retenue ;

4° L'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis ;

5° L'exclusion temporaire d'une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d'un sursis ;

6° L'exclusion définitive.

Des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement peuvent également être prévues par le règlement intérieur.

Le conseil de discipline est saisi par le commandant du lycée et donne son avis sur toute demande de sanction relevant du 5° et du 6°.

Le commandant du lycée prononce les sanctions relevant du 1° au 5°.

L'autorité de tutelle prononce les sanctions relevant du 6°.

Toute décision d'exclusion définitive peut donner lieu à un appel à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal, si l'élève est mineur.

Les conditions d'application de cet article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 mars 2006

Abrogé le jeudi 21 mai 2009

Les sanctions applicables aux élèves des lycées de la défense sont les suivantes :

1° L'avertissement ;

2° La réprimande ;

3° La retenue ;

4° L'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis ;

5° L'exclusion temporaire d'une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d'un sursis ;

6° L'exclusion définitive.

Des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement peuvent également être prévues par le règlement intérieur.

Le conseil de discipline est saisi par le commandant du lycée et donne son avis sur toute demande de sanction relevant du 5° et du 6°.

Le commandant du lycée prononce les sanctions relevant du 1° au 5°.

L'autorité de tutelle prononce les sanctions relevant du 6°.

Toute décision d'exclusion définitive peut donner lieu à un appel à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal, si l'élève est mineur.

Les conditions d'application de cet article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.