JORF n°53 du 3 mars 2006

TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES

Article 11

Un règlement intérieur est établi au sein de chaque lycée de la défense. Il détermine notamment les règles de comportement et de discipline applicables aux élèves et définit leurs droits et obligations. Il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle du lycée de la défense et porté à la connaissance de l'ensemble des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur peut justifier la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire.

Article 12

Le régime des lycées de la défense est l'internat. Toutefois la demi-pension peut être autorisée par le commandant du lycée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 13

Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent l'enseignement reçu.

Les élèves des classes préparatoires admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe spécifique de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées du ministère de la défense.

Ils peuvent également être autorisés par le commandant du lycée de la défense à se présenter, à titre individuel et à leurs frais, à un ou plusieurs concours d'admission ne relevant pas du ministère de la défense :

1° Soit à la fin de la deuxième année du cycle préparatoire et à titre exceptionnel, après avis favorable du proviseur du lycée ;

2° Soit lorsqu'ils redoublent leur deuxième année, ou présentent pour la dernière fois en raison de leur âge un concours d'accès aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.

Article 14

L'admission au titre de l'aide au recrutement fait l'objet d'un contrat d'éducation signé par l'élève ou, s'il est mineur, par son représentant légal ; dans ce dernier cas, le contrat doit être confirmé par l'élève à sa majorité.

Article 15

Les sanctions applicables aux élèves des lycées de la défense sont les suivantes :

1° L'avertissement ;

2° La réprimande ;

3° La retenue ;

4° L'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis ;

5° L'exclusion temporaire d'une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d'un sursis ;

6° L'exclusion définitive.

Des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement peuvent également être prévues par le règlement intérieur.

Le conseil de discipline est saisi par le commandant du lycée et donne son avis sur toute demande de sanction relevant du 5° et du 6°.

Le commandant du lycée prononce les sanctions relevant du 1° au 5°.

L'autorité de tutelle prononce les sanctions relevant du 6°.

Toute décision d'exclusion définitive peut donner lieu à un appel à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal, si l'élève est mineur.

Les conditions d'application de cet article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.