JORF n°53 du 3 mars 2006

Article 7

Article 7

Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année par décision du ministre de la défense, sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :

1° Du dossier individuel des candidats ;

2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;

3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 mars 2006

Abrogé le mercredi 19 mars 2008

Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année par décision du ministre de la défense, sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :

1° Du dossier individuel des candidats ;

2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;

3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.