Article 10
Abrogé depuis le 2008-03-19 par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le conseil de classe et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal, si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
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