Décret n°2006-227 du 24 février 2006

Article 4

Créé le 26 février 2006 · En vigueur du 19 octobre 2012 au 31 décembre 2016

I.-Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4,5 ou dans le corps des moniteurs d'atelier qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

II.-Les militaires nommés dans un corps de fonctionnaires hospitaliers de catégorie C à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4,5 ou 6 sont classés dans ce corps conformément aux articles L. 4139-1 à L. 4139-4 du code de la défense, aux articles R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-6, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code de la défenseart. L4139-1 Code de la défenseart. R4138-39 Code de la défenseart. R4139-5 Code de la défenseart. R4139-9 Code de la défenseart. R*4139-20

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 octobre 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-1157 du 16 octobre 2012art. 3

En vigueur du dimanche 13 mai 2007 au jeudi 18 octobre 2012

En vigueur du dimanche 26 février 2006 au samedi 12 mai 2007