Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 11 (V)
Créé le 1 mars 2007 · En vigueur du 6 mai 2012 au 31 décembre 2022
L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.
Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.