Décret n°2006-1804 du 23 décembre 2006

Article 18

Créé le 1 mars 2007 · En vigueur du 6 mai 2012 au 31 décembre 2022

L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.

Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.

Effets de cet article

cite

 Nouveau code de procédure civile 950 à 953

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2021-1887 du 29 décembre 2021art. 11 (V)

En vigueur du dimanche 6 mai 2012 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 21

L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.

Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de

En vigueur du dimanche 25 mai 2008 au samedi 5 mai 2012

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 22 (V)

L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué.

Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de

En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au samedi 24 mai 2008

L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué.

Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.