Décret n°2006-1804 du 23 décembre 2006

Section 7 : Recours

Abrogée1 janvier 2023

Créé le 1 mars 2007

Les recours contre les décisions de refus d'inscription ou d'enregistrement des modifications ou de radiation sont portés devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus. Ils sont formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe.
Ils sont motivés et accompagnés de toutes pièces utiles.
Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance, au vu de la décision et des éléments produits.

Créé le 1 mars 2007

Les ordonnances rendues par le président de la juridiction ou le juge délégué sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au requérant.
Elles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours.
La notification indique la forme et le délai du recours.

Créé le 1 mars 2007 · En vigueur du 6 mai 2012 au 31 décembre 2022

L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.

Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au samedi 31 décembre 2022

Section 7 : Recours
Article 16
Article 17
Article 18