Décret n°2006-1804 du 23 décembre 2006

Article 17

Créé le 1 mars 2007

Les ordonnances rendues par le président de la juridiction ou le juge délégué sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au requérant.
Elles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours.
La notification indique la forme et le délai du recours.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2021-1887 du 29 décembre 2021art. 11 (V)

En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au samedi 31 décembre 2022

Les ordonnances rendues par le président de la juridiction ou le juge délégué sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au requérant.

Elles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours.

La notification indique la forme et le délai du recours.