JORF n°301 du 29 décembre 2006

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1389 DU 27 DÉCEMBRE 1985

Article 1

Le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.

Article 2

Au 1° des articles 4-2 et 10, les mots : « hors hiérarchie, » sont supprimés.

Article 3

Au troisième alinéa de l'article 21, les mots : « et qu'ils ont donné lieu à une reddition des comptes » sont remplacés par les mots : « et ont donné lieu à une reddition des comptes et que l'administrateur judiciaire démissionnaire ne détient plus de fonds de tiers ».

Article 4

Il est inséré, après l'article 21, un article 21-A ainsi rédigé :
« Art. 21-A. - La demande de retrait de la liste des administrateurs judiciaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée :
« 1° D'une attestation du commissaire aux comptes qui assure le contrôle de la comptabilité spéciale de l'administrateur judiciaire certifiant que l'ensemble des comptes de tiers ouverts au nom du professionnel à la Caisse des dépôts et consignations présente un solde nul en comptabilité et que les états de rapprochement bancaire ne font apparaître aucun chèque ou autre moyen de paiement en circulation ;
« 2° D'une attestation de la Caisse des dépôts et consignations certifiant que l'ensemble des comptes de tiers en numéraire, effets, valeurs et titres ouverts au nom du professionnel sont clôturés. »

Article 5

A l'article 28-1, les mots : « , le commissaire du Gouvernement et le procureur général lorsqu'il a engagé l'action disciplinaire » sont remplacés par les mots : « et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le procureur général et par le président du conseil national lorsqu'ils ont engagé l'action disciplinaire ».

Article 6

Le premier alinéa de l'article 29-6 est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :
« Le président du conseil national ou son représentant peut être entendu, s'il en fait la demande, par la cour d'appel. »

Article 8

L'article 54-1 est ainsi modifié :
1° Le 3° du II est complété par les mots suivants : « et la gestion des fonds de tiers » ;
2° Après le septième alinéa du II, il est inséré un 5°, un 6°, un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 5° Les modalités de présentation des demandes des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires aux fins d'arrêté de leurs émoluments ainsi que les autres mesures propres à permettre le contrôle du respect des règles relatives à leur tarif ;
« 6° L'harmonisation de la présentation de leur compte rendu de fin de mission par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
« 7° Les conditions dans lesquelles les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires portent à la connaissance du conseil national les informations économiques et sociales issues des procédures au titre desquelles ils interviennent ;
« 8° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire qui demande son retrait de la liste ou qui cesse l'exercice individuel de sa profession organise le transfert des dossiers qui lui ont été confiés et des fonds qu'il détient. »

Article 9

L'article 58-1 est abrogé.

Article 10

L'article 58-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « le magistrat inspecteur régional », sont insérés les mots : « , le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55 » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « au magistrat inspecteur régional, », sont insérés les mots : « au magistrat coordonnateur, » et après les mots : « son domicile professionnel », sont insérés les mots : « ou un bureau annexe ».

Article 11

I. - L'intitulé du chapitre IV du titre III est ainsi rédigé :

« Domicile professionnel et bureaux annexes »

II. - Il est inséré, dans ce chapitre IV, après l'article 82-4, deux articles 82-5 et 82-6 ainsi rédigés :
« Art. 82-5. - L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, qui transfère son domicile professionnel ou son siège doit déclarer ce transfert au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du conseil national. La procédure prévue aux articles 82-2 et 82-3 est applicable.
« Art. 82-6. - L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du conseil national. La procédure prévue aux articles 82-2 et 82-3 est applicable. »