JORF n°301 du 29 décembre 2006

Chapitre II : Dispositions modifiant les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Article 4

L'article 10 des décrets n° 91-847 du 2 septembre 1991, n° 91-859 du 2 septembre 1991, n° 95-25 du 10 janvier 1995, n° 95-27 du 10 janvier 1995, n° 95-33 du 10 janvier 1995 et n° 97-701 du 31 mai 1997 susvisés, l'article 11 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 susvisé et l'article 7 du décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »

Article 5

Les décrets n° 92-861 du 28 août 1992, n° 92-863 du 28 août 1992 et n° 92-871 du 28 août 1992 susvisés sont modifiés ainsi qu'il suit :
1° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des articles 7-1 et 8 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. » ;
2° Dans la première phrase de l'article 8, les mots : « l'article 9 » et « lors de leur titularisation » sont remplacés respectivement par les mots : « l'article 7 » et « lors de leur nomination » ;
3° L'article 9 est abrogé.

Article 6

Les décrets n° 92-843 du 28 août 1992 et n° 95-31 du 10 janvier 1995 susvisés sont modifiés ainsi qu'il suit :
1° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les stagiaires, lors de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »

2° Dans la première phrase de l'article 8, les mots : « lors de leur titularisation » sont remplacés par les mots : « lors de leur nomination » ;
3° L'article 9 est abrogé.

Article 7

Le décret n° 92-847 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les stagiaires, lors de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions de l'article 7-1 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »
2° Dans la première phrase de l'article 7-1, les mots : « lors de leur titularisation » sont remplacés par les mots : « lors de leur nomination ».

Article 8

Le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au II de l'article 5, les mots : « les membres du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux titulaires du grade d'agent technique principal ou d'agent technique en chef » sont remplacés par les mots : « les membres du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 2e classe ou d'adjoint technique principal de 1re classe » ;
2° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre 1er du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »

Article 9

Le décret n° 95-952 du 25 août 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1° de l'article 6, les mots : « du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux titulaires du grade d'agent technique en chef » sont remplacés par les mots : « du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe » et, au 2°, les mots : « du cadre d'emplois des agents techniques » sont remplacés par les mots : « du cadre d'emplois des adjoints techniques » ;
2° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre 1er du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »

Article 10

Le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les stagiaires, lors de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions de l'article 12 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »
2° Au début de la première phrase de l'article 12, sont ajoutés les mots : « s'ils ne peuvent bénéficier de dispositions plus favorables » et les mots : « lors de leur titularisation » sont remplacés par les mots : « lors de leur nomination » ;
3° L'article 13 est abrogé.

Article 11

Le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les majors sont classés lors de leur nomination dans leur grade au 1er échelon, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »
2° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les stagiaires nommés dans le grade de lieutenant sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »
3° Au dernier alinéa de l'article 31, les mots : « conditions de rémunération en qualité de stagiaire et de classement lors de leur titularisation » sont remplacés par les mots : « conditions de classement lors de leur nomination ».

Article 12

Le présent décret prend effet le 1er jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel, à l'exception des dispositions du V de l'article 2 du décret du 3 mai 2002 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er, qui prennent effet au 1er novembre 2005.

Article 13

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.