JORF n°301 du 29 décembre 2006

Article 11

Article 11

Le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les majors sont classés lors de leur nomination dans leur grade au 1er échelon, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »
2° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les stagiaires nommés dans le grade de lieutenant sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »
3° Au dernier alinéa de l'article 31, les mots : « conditions de rémunération en qualité de stagiaire et de classement lors de leur titularisation » sont remplacés par les mots : « conditions de classement lors de leur nomination ».


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Version 1

Le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Les majors sont classés lors de leur nomination dans leur grade au 1er échelon, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »

2° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Les stagiaires nommés dans le grade de lieutenant sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »

3° Au dernier alinéa de l'article 31, les mots : « conditions de rémunération en qualité de stagiaire et de classement lors de leur titularisation » sont remplacés par les mots : « conditions de classement lors de leur nomination ».