Décret n°2006-1617 du 18 décembre 2006

Abrogé1 janvier 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité mixte paritaire central de la Caisse des dépôts et consignations (formation restreinte aux agents de droit public) en date du 21 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 19 décembre 2006

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2010-1727 du 30 décembre 2010art. 3

En vigueur du mardi 19 décembre 2006 au vendredi 31 décembre 2010

Décret n°2006-1617 du 18 décembre 2006
TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES SECRÉTAIRES D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
TITRE II : MODALITÉS EXCEPTIONNELLES D'ACCÈS AU CORPS DES SECRÉTAIRES D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 15