Décret n°2006-1551 du 7 décembre 2006

Article 8

Créé le 9 décembre 2006

Sans préjudice des dispositions de l'article 12, l'immatriculation d'un aéronef mentionné à l'article 1er résulte de son inscription sur un des registres d'immatriculation ouverts, pour les aéronefs relevant de leur autorité, auprès de chacun des ministres suivants :
  • le ministre de l'intérieur ;
  • le ministre de la défense ;
  • le ministre chargé des douanes.

L'inscription d'un aéronef sur un registre d'immatriculation est subordonnée à la détention d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol.

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Abrogé depuis le vendredi 3 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-367 du 29 avril 2013art. 17

En vigueur du samedi 9 décembre 2006 au jeudi 2 mai 2013

Sans préjudice des dispositions de l'

article 12

, l'immatriculation d'un aéronef mentionné à l'

article 1er

résulte de son inscription sur un des registres d'immatriculation ouverts, pour les aéronefs relevant de leur autorité, auprès de chacun des ministres suivants :

le ministre de l'intérieur ;

le ministre de la défense ;

le ministre chargé des douanes.

L'inscription d'un aéronef sur un registre d'immatriculation est subordonnée à la détention d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol.