Décret n°2006-1551 du 7 décembre 2006

Chapitre III : Règles relatives à la navigabilité

Abrogé3 mai 2013

Créé le 9 décembre 2006

I. - Chaque type de produit doit être muni d'un certificat de type. Ce certificat couvre le type de produit, y compris toutes les pièces et tous les équipements installés sur celui-ci.
II. - Le certificat de type et les attestations de modifications de ce certificat de type, y compris les certificats de type supplémentaires, sont délivrés lorsque le postulant a démontré que le produit est conforme à une spécification de navigabilité servant pour le certificat de type et lorsqu'il ne présente pas de particularités ou caractéristiques rendant son exploitation dangereuse.

Créé le 9 décembre 2006

Les pièces et équipements doivent être munis d'un certificat spécifique attestant de leur conformité à des spécifications détaillées en matière de navigabilité.

Créé le 9 décembre 2006

Un aéronef doit être muni d'un certificat de navigabilité attestant qu'il est conforme à la définition de type approuvée par un certificat de type et que les documents, inspections et essais démontrent que son état garantit la sécurité de son exploitation.

Créé le 9 décembre 2006

Une autorisation de vol peut être délivrée à un aéronef dépourvu de certificat de navigabilité selon une procédure garantissant la sécurité des tiers et fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.

Abrogé depuis le vendredi 3 mai 2013

En vigueur du samedi 9 décembre 2006 au jeudi 2 mai 2013

Chapitre III : Règles relatives à la navigabilité
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7