Décret n°2006-1551 du 7 décembre 2006

Article 5

Créé le 9 décembre 2006

Les pièces et équipements doivent être munis d'un certificat spécifique attestant de leur conformité à des spécifications détaillées en matière de navigabilité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-367 du 29 avril 2013art. 17

En vigueur du samedi 9 décembre 2006 au jeudi 2 mai 2013

Les pièces et équipements doivent être munis d'un certificat spécifique attestant de leur conformité à des spécifications détaillées en matière de navigabilité.