Décret n°2006-1551 du 7 décembre 2006

Article 4

Créé le 9 décembre 2006

I. - Chaque type de produit doit être muni d'un certificat de type. Ce certificat couvre le type de produit, y compris toutes les pièces et tous les équipements installés sur celui-ci.
II. - Le certificat de type et les attestations de modifications de ce certificat de type, y compris les certificats de type supplémentaires, sont délivrés lorsque le postulant a démontré que le produit est conforme à une spécification de navigabilité servant pour le certificat de type et lorsqu'il ne présente pas de particularités ou caractéristiques rendant son exploitation dangereuse.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-367 du 29 avril 2013art. 17

En vigueur du samedi 9 décembre 2006 au jeudi 2 mai 2013

I. - Chaque type de produit doit être muni d'un certificat de type. Ce certificat couvre le type de produit, y compris toutes les pièces et tous les équipements installés sur celui-ci.

II. - Le certificat de type et les attestations de modifications de ce certificat de type, y compris les certificats de type supplémentaires, sont délivrés lorsque le postulant a démontré que le produit est conforme à une spécification de navigabilité servant pour le certificat de type et lorsqu'il ne présente pas de particularités ou caractéristiques rendant son exploitation dangereuse.