Décret n°2006-1551 du 7 décembre 2006

Article 2

Créé le 9 décembre 2006

Aux fins du présent décret, on entend par :
  • " aéronef " : tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs à l'exception des parachutes, des munitions et des armements à usage unique ;
  • " certification " : toute forme de reconnaissance attestant qu'un produit, des pièces et équipements, un organisme ou une personne satisfont les exigences applicables, ainsi que la délivrance du certificat correspondant ;
  • " certificat " : tout agrément, licence ou autre document délivré à la suite de la certification ;
  • " exploitant " : organisme civil ou militaire mettant en oeuvre les aéronefs dont il est le propriétaire ou qui sont placés sous sa responsabilité ;
  • " maintien de la navigabilité " : tous les processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d'être exploité de manière sûre ;
  • " navigabilité " : condition d'un produit qui lui permet d'être mis en oeuvre en respectant les objectifs de sécurité définis vis-à-vis des personnes à bord ou des tiers ;
  • " pièces et équipements " : les instruments, dispositifs, mécanismes, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les équipements de communication, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour exploiter ou contrôler un aéronef en vol et qui sont installés dans ou sur l'aéronef ; cela comprend les parties de la cellule, du ou des moteurs ou des hélices ;
  • " produit " : un aéronef, un moteur ou une hélice ;
  • " spécification de navigabilité " : ensemble des conditions techniques que doit satisfaire un produit pour respecter les exigences essentielles de navigabilité ;
  • " suivi de la navigabilité " : ensemble des tâches à accomplir pour s'assurer que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire continuent d'être remplies pendant toute la durée de validité de celui-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-367 du 29 avril 2013art. 17

En vigueur du samedi 9 décembre 2006 au jeudi 2 mai 2013

Aux fins du présent décret, on entend par :

" aéronef " : tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs à l'exception des parachutes, des munitions et des armements à usage unique ;

" certification " : toute forme de reconnaissance attestant qu'un produit, des pièces et équipements, un organisme ou une personne satisfont les exigences applicables, ainsi que la délivrance du certificat correspondant ;

" certificat " : tout agrément, licence ou autre document délivré à la suite de la certification ;

" exploitant " : organisme civil ou militaire mettant en oeuvre les aéronefs dont il est le propriétaire ou qui sont placés sous sa responsabilité ;

" maintien de la navigabilité " : tous les processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d'être exploité de manière sûre ;

" navigabilité " : condition d'un produit qui lui permet d'être mis en oeuvre en respectant les objectifs de sécurité définis vis-à-vis des personnes à bord ou des tiers ;

" pièces et équipements " : les instruments, dispositifs, mécanismes, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les équipements de communication, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour exploiter ou contrôler un aéronef en vol et qui sont installés dans ou sur l'aéronef ; cela comprend les parties de la cellule, du ou des moteurs ou des hélices ;

" produit " : un aéronef, un moteur ou une hélice ;

" spécification de navigabilité " : ensemble des conditions techniques que doit satisfaire un produit pour respecter les exigences essentielles de navigabilité ;

" suivi de la navigabilité " : ensemble des tâches à accomplir pour s'assurer que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire continuent d'être remplies pendant toute la durée de validité de celui-ci.