Décret n°2006-1551 du 7 décembre 2006

Article 1

Créé le 9 décembre 2006 · En vigueur du 11 juillet 2010 au 2 mai 2013

Le présent décret s'applique aux aéronefs militaires ainsi qu'aux aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.

Constituent des aéronefs militaires :

1° Les aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou, pour les aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale sous l'autorité du ministre de l'intérieur ;

2° Les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat classés dans la deuxième catégorie des matériels de guerre au sens du décret du 6 mai 1995 susvisé et ne relevant pas de l'article 32 de ce même décret ;

3° Sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile, les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat, mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'Etat et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ;

4° Sur décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile, les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat, mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'Etat et pilotés par un équipage composé de militaires de la gendarmerie nationale soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'intérieur.

Le présent décret ne s'applique pas aux aéronefs militaires appartenant à des Etats étrangers et exploités par leurs forces armées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-367 du 29 avril 2013art. 17

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au jeudi 2 mai 2013

Modifié parDécret n°2010-776 du 8 juillet 2010art. 2

Le présent décret s'applique aux aéronefs militaires ainsi qu'aux aéronefs

Constituent des aéronefs militaires :

1° Les aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou, pour les aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale sous l'autorité du ministre de l'intérieur ;

2° Les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat classés dans la

3° Sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile, les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat, mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'Etat et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ;

4° Sur décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile, les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat, mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'Etat et pilotés par un équipage composé de militaires de la gendarmerie nationale soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'intérieur.

Le présent décret ne s'applique pas aux aéronefs militaires appartenant

En vigueur du samedi 9 décembre 2006 au samedi 10 juillet 2010

Le présent décret s'applique aux aéronefs militaires ainsi qu'aux aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.

Constituent des aéronefs militaires :

1° Les aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ;

2° Les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat classés dans la deuxième catégorie des matériels de guerre au sens du décret du 6 mai 1995 susvisé et ne relevant pas de l'article 32 de ce même décret ;

3° Sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile, les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat, mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'Etat et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense.

Le présent décret ne s'applique pas aux aéronefs militaires appartenant à des Etats étrangers et exploités par leurs forces armées.