Article 13
Sous réserve des dispositions du présent décret, l'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Sous réserve des dispositions du présent décret, l'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
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Les ressources de l'établissement public comprennent :
1° La subvention pour charge de service public versée par l'Etat ;
2° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les collectivités publiques et par tout organisme public ou privé ;
3° Les revenus de biens et de valeurs ;
4° Les dons et legs ;
5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
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Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnels ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les frais d'études et de conseil ;
4° Les frais d'équipement ;
5° Les impôts, et contributions de toute nature ;
6° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
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Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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