JORF n°267 du 18 novembre 2006

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 25

Sont intégrés dans le cadre d'emplois de directeur de police municipale, les chefs de service de police municipale de classe supérieure et de classe exceptionnelle qui comptent au moins trois années de services effectifs, à la date de publication du présent décret, en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale.
Cette intégration est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Les agents sont intégrés dans les conditions fixées à l'article 16.

Article 26

Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois les agents non titulaires occupant depuis au moins trois ans, à la date de publication du présent décret, un emploi de direction de la police municipale dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est au moins égal à 40 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale et qui, à la date de publication du présent décret, sont titulaires de l'un des diplômes ou titres prévu au 1° de l'article 4.
Cette intégration est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
La titularisation ne peut intervenir que lorsque les agents ont obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet.

Article 27

Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, les fonctionnaires qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un emploi créé avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, en vertu de l'article L. 412-2 du code des communes alors en vigueur, et pour lequel l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à 379 ;
2° Assurer des missions qui relèvent des pouvoirs de police du maire et avoir été agréé à ce titre par le procureur de la République et assermenté dans les conditions prévues à l'article L. 130-7 du code de la route ;
3° Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 1° de l'article 4.

Article 28

Sont intégrés dans le cadre d'emplois de directeur de police municipale, les chefs de service comptant au moins trois années de services effectifs, à la date de publication du présent décret, dans ce cadre d'emplois et dirigeant un service de police municipale d'au moins 40 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale.
Ces agents sont intégrés dans les conditions fixées à l'article 16. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Article 29

Les agents mentionnés aux articles 26 et 27 intégrés dans le cadre d'emplois de directeur de police municipale sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi ou qui constituait la référence pour leur rémunération. S'ils ont atteint, à la date de publication du présent décret, un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration ou un traitement supérieur à celui correspondant à cet échelon terminal du grade d'intégration, ils sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, les fonctionnaires territoriaux titulaires conservant à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
L'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade ou emploi est conservée dans le grade d'intégration dans la limite de la durée requise pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.

Article 30

Les examens professionnels mentionnés aux articles 25, 26 et 27 sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale dans le délai de deux ans à compter de la publication du présent décret. Les modalités d'organisation de ces examens sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 31

L'intégration des agents mentionnés aux articles 25 à 28 dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale est prononcée par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Article 32

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois par les agents intégrés en application des dispositions du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.