JORF n°267 du 18 novembre 2006

TITRE V : DÉTACHEMENT

Article 21

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet et que l'indice brut terminal du grade le plus élevé de leur corps ou cadre d'emplois soit au moins égal à 740.
Ils ne peuvent exercer les fonctions de directeur de police municipale qu'après avoir suivi la formation mentionnée à l'article 7.

Article 22

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.

Article 23

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement

Article 24

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.