JORF n°267 du 18 novembre 2006

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS À TITRE POSTHUME

Article 33

Les promotions des directeurs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les directeurs de police municipale sont promus à l'échelon de leur grade comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient.
Une bonification de 40 points d'indice brut est attribuée aux directeurs de police municipale parvenus au dernier échelon de leur grade.

Article 34

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.